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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2022, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 février 2021, rectifié par un arrêt du 25 mars 2021, concernant une tierce opposition formée par un notaire et une SCP notariale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tierce opposition était recevable contre les motifs d'une décision de justice. La Cour de cassation a jugé que la tierce opposition n'était recevable qu'à l'encontre du dispositif de la décision et non des motifs.

Par acte notarié du 24 juin 2008, la société BNP Paribas a consenti un prêt à la société Brise marine, garanti par la caution de M. F et de Mme I. Suite à la cessation du remboursement du prêt, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du solde du prêt et inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et portions d'un bien immobilier appartenant à M. F et à Mme I. Ces derniers ont assigné la banque en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et en dommages-intérêts. Par jugement du 11 octobre 2016, un juge de l'exécution a constaté la nullité de l'engagement de caution et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. La banque a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution et condamné la banque à payer des dommages-intérêts. La cour d'appel a jugé que M. F et Mme I, cautions du prêt, étaient déchargés de leur obligation de garantie. Le 28 février 2019, un notaire et une SCP notariale ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt du 24 mai 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tierce opposition était recevable contre les motifs d'une décision de justice.

La Cour de cassation a jugé que la tierce opposition n'était recevable qu'à l'encontre du dispositif des décisions de justice et non des motifs. En l'espèce, la cour d'appel avait déclaré recevable la tierce opposition formée par le notaire et la SCP notariale en se fondant sur les motifs de l'arrêt attaqué, alors que le dispositif de cet arrêt se bornait à décharger les cautions de leur obligation de garantie et ne comportait aucun chef de dispositif faisant grief au notaire et à la SCP notariale. La cour d'appel a donc violé l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la tierce opposition n'est recevable qu'à l'encontre du dispositif des décisions de justice et non des motifs. Les tiers qui souhaitent former une tierce opposition doivent donc démontrer un intérêt direct et personnel à l'encontre du dispositif de la décision attaquée.

Textes visés : Article 583, alinéa 1, du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 93-19.805, Bull. 1996, II, n° 142 (cassation sans renvoi).

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