La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021, a précisé les conditions de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé.
L'URSSAF de Champagne Ardenne a notifié à la société Dupont la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail, suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l'un de ses cocontractants, la société Construction rémoise du bâtiment.
La société a contesté le redressement notifié par l'URSSAF devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF était tenue de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
La Cour de cassation a affirmé que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre.
Portée : Ainsi, la Cour de cassation rappelle que l'URSSAF doit produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale si le donneur d'ordre conteste son existence ou son contenu. Cette décision vise à garantir le respect du droit à la preuve et le droit de la défense du donneur d'ordre dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière en cas de travail dissimulé.
Textes visés : Article L. 8222-2 du code du travail.