La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021, a rejeté le pourvoi formé par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes. L'arrêt porte sur l'obligation d'information de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes avait refusé de reporter la date d'effet de la pension personnelle d'une assurée au 1er janvier 1987. L'assurée a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
La caisse a soulevé une fin de non-recevoir, arguant de la saisine tardive de la commission de recours amiable. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné la caisse à verser des dommages-intérêts à l'assurée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse était tenue à une obligation d'information envers l'assurée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse. Elle a considéré que la cour d'appel avait justifié sa décision en rejetant la fin de non-recevoir de la caisse et en condamnant celle-ci à verser des dommages-intérêts à l'assurée.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus à une obligation d'information envers leurs ressortissants, conformément à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Elle a également précisé que cette obligation s'applique aux personnes affiliées à l'assurance vieillesse des parents au foyer, qui sont rattachées au régime général d'assurance vieillesse. La Cour a considéré que la caisse n'avait pas rempli son obligation d'information envers l'assurée, ce qui constituait une faute ayant fait perdre à celle-ci une chance d'obtenir la liquidation de sa pension personnelle avant une certaine date.
Textes visés : Articles L. 161-17, alinéa 2, et L. 381-1, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.