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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021, a statué sur la question de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé.

L'URSSAF d'Alsace a établi une lettre d'observations à l'encontre de la société Soleco, l'informant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail, suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre d'un de ses co-contractants.

La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF était tenue de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

La Cour de cassation a affirmé que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal, l'organisme de recouvrement est tenu de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'URSSAF devait produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale afin de permettre aux juges de vérifier l'existence et le contenu de ce document. En l'absence de production de ce procès-verbal, l'URSSAF n'était pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre.

Textes visés : Article L. 8222-2 du code du travail.

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