La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2019, a précisé les conditions pour bénéficier de la réduction des cotisations sur les bas salaires prévue par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale.
Suite à un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF a notifié à la société Verdie agence un redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours de ces années.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours. L'URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur devait seulement engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail pour bénéficier de la réduction des cotisations sur les bas salaires, ou s'il devait également parvenir à la conclusion d'un accord.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la juridiction de sécurité sociale. Elle a précisé que l'employeur est seulement tenu d'engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, et non de conclure un accord, pour bénéficier de la réduction des cotisations sur les bas salaires prévue par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale.
Portée : Ainsi, la Cour de cassation a considéré que l'ouverture de négociations annuelles obligatoires sur les salaires justifiait l'exonération au titre de l'année concernée, peu importe que ces négociations aient abouti à un accord conclu ultérieurement. Cette décision clarifie les conditions pour bénéficier de la réduction des cotisations sur les bas salaires et confirme que l'engagement de la négociation annuelle obligatoire est suffisant pour remplir cette condition.
Textes visés : Article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; article L. 2242-8, 1°, du code du travail.