La décision de la Cour de cassation du 7 mars 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme. Elle concerne la déduction d'une somme versée par l'employeur de la victime de l'indemnité due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
M. X, salarié de la société Sogea Satom, a été enlevé et séquestré par un groupe terroriste lors d'une mission au Niger. Après sa libération, son employeur lui a versé une somme de 200 000 euros en réparation des conséquences de sa captivité. Le FGTI a également versé une première provision de 50 000 euros à M. X. Ensuite, le FGTI a annoncé le règlement d'une provision complémentaire de 500 000 euros, mais a déduit la somme de 200 000 euros versée par l'employeur.
M. X a contesté cette décision du FGTI et a assigné celui-ci en justice.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la somme de 200 000 euros versée par l'employeur de la victime devait être déduite de l'indemnisation due par le FGTI.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas à quel titre l'employeur était tenu de verser la somme litigieuse à son salarié. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme doit indiquer le montant des indemnités qui reviennent à la victime, en tenant compte des prestations énumérées par la loi et des indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs. La cour d'appel doit préciser les raisons pour lesquelles une somme versée par un employeur doit être déduite de l'indemnisation due par le FGTI.
Textes visés : Articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances.