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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022, a statué sur la nature du préjudice dont se prévaut une victime d'agression sexuelle et sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et indemnisation.

M. H a assigné M. W et l'Association diocésaine de [Localité 4] en responsabilité et indemnisation pour des viols et agressions sexuelles subis pendant son adolescence. Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites.

M. H a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2019.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de l'action en responsabilité et indemnisation, engagée par une personne victime d'agressions sexuelles, courait à compter de la date de consolidation de l'état de victime.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le préjudice dont se prévalait la victime d'agression sexuelle constituait un préjudice corporel. Selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice corporel, le délai de prescription courait à compter de la date de consolidation de l'état de victime. La cour d'appel avait retenu à tort que le délai de prescription courait à partir de la date à laquelle la victime avait entrepris une psychothérapie, sans rechercher si le préjudice allégué avait fait l'objet d'une consolidation et à quelle date.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le préjudice résultant d'une agression sexuelle constitue un préjudice corporel. Elle rappelle également que le délai de prescription de l'action en responsabilité et indemnisation pour un préjudice corporel court à compter de la date de consolidation de l'état de victime.

Textes visés : Article 2270-1 du code civil ancien, article 2226 du code civil.

 : Sur le point départ du délai de la prescription prévue par l'article 2270-1, alinéa 1, du code civil en cas de préjudice corporel : 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 97-21.731, Bull. 2000, II, n° 75 (rejet) ; 2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.182, Bull. 2002, II, n° 177 (cassation) ; 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-20.022, Bull. 2016, I, n° 137 (cassation). Sur le fait que l'absence de blessures présentées par la victime d'une agression ne suffit pas à écarter l'éventualité de préjudices corporels : Crim., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-87.669, Bull. crim. 2014, n° 211 (cassation).

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