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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel de Nîmes concernant un contrôle de l'URSSAF. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les agents de contrôle pouvaient recueillir des informations auprès d'un tiers à la société contrôlée.

Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2011 à 2013, la société contrôlée a reçu une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement. La société a contesté ces redressements devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Nîmes a rejeté le recours de la société. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les agents de contrôle de l'URSSAF pouvaient recueillir des informations auprès d'un tiers à la société contrôlée, en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci, conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel de Nîmes n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les agents de contrôle de l'URSSAF ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Les renseignements ne peuvent pas être demandés à un tiers à la société contrôlée, sauf exceptions prévues par la loi. Cette décision confirme l'interprétation stricte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.335 (cassation).

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