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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021, numéro 19-24.045, porte sur la fixation du taux de cotisations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

La société Maugin était soumise au mode individuel de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle disposait de deux secteurs d'établissement, classés sous les numéros de risques 25,2 HK et 25,2 HK B, ce dernier concernant le personnel des sièges sociaux et des bureaux. Suite à la suppression du taux bureau par un arrêté du 15 février 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire a notifié à la société un seul taux de cotisation à partir du 1er janvier 2018.

La société a formé un recours gracieux pour contester les modalités de calcul du taux unique retenu. Elle a également saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le calcul du taux de cotisation devait se faire en tenant compte d'un taux fictif proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente, ou si les règles d'écrêtement ne s'appliquaient pas aux entreprises ayant perdu le bénéfice du taux bureau.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait infirmé la décision de la caisse et ordonné la modification des modalités de calcul du taux accidents du travail et maladies professionnelles de la société. La Cour de cassation a considéré que le taux unique devait être calculé en tenant compte d'un taux fictif reconstitué des deux taux des années précédentes de l'établissement, conformément à l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'application des règles d'écrêtement spécifiques prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale pour le calcul du taux de cotisation en cas de suppression du taux bureau. Elle précise que le taux unique doit être calculé en prenant en compte un taux fictif reconstitué des taux des années précédentes de l'établissement.

Textes visés : Article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale ; arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

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