La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2022, a statué sur la question de l'application dans le temps de la tarification propre des salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques de l'entreprise.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a soumis à une tarification propre les salariés de la société Entreprise Dufour occupant des fonctions support de nature administrative à partir du 1er août 2019. La société a contesté cette date et a saisi la juridiction de la tarification.
La société a formé un recours contre la décision de la caisse devant la juridiction de la tarification.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tarification propre prévue par l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, s'appliquait rétroactivement à une demande antérieure à son entrée en vigueur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a rappelé que selon l'article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, la tarification propre s'applique aux salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques de l'entreprise, sur demande de l'entreprise. Selon l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l'article 1 s'appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, la tarification propre s'applique à compter de la demande formée conformément à cet arrêté.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la tarification propre des salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques de l'entreprise s'applique à partir de la demande formée après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 février 2017. Elle ne peut pas rétroagir à une période antérieure à cette demande.
Textes visés : Article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017 ; article 4 de l'arrêté du 15 février 2017.