La décision de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, n° 17-60.331, porte sur l'inscription d'un avocat sur une liste d'experts judiciaires et aborde la question de l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.
Mme Y..., avocate au barreau de Paris, a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel au motif qu'elle n'offrait pas les garanties d'indépendance nécessaires en raison de son activité en tant qu'avocate.
Mme Y... a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires.
La Cour de cassation a jugé que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires. Elle précise que la condition d'indépendance doit être appréciée au regard de la situation de chaque candidat. Ainsi, lorsque cette condition est vérifiée, il revient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus par la loi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation affirme que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'inscription sur une liste d'experts judiciaires. Elle souligne que l'indépendance nécessaire doit être évaluée au cas par cas. Cette décision permet de garantir une appréciation individualisée de chaque candidature en fonction de ses mérites et des critères prévus par la loi.
Textes visés : Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
: Sur la possibilité pour le juge aux affaires familiales de désigner, en application de l'article 255, 9°, du code civil, un avocat en qualité de professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, à rapprocher : 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.879, Bull. 2016, I, n° 197 (1) (cassation partielle).