La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2018, a rejeté un pourvoi contestant la recevabilité d'un recours en contestation d'honoraires transmis par voie électronique.
La société Sphere development a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant le montant d'honoraires dus à la SCP Patrick Atlan-BDA avocats. Ce recours a été effectué par voie électronique.
Le premier président de la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel avait été effectuée par voie électronique.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration d'appel en matière de contestation d'honoraires pouvait être transmise par voie électronique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du premier président de la cour d'appel en déclarant le recours irrecevable. Elle a considéré que le recours formé contre la décision du bâtonnier n'entrait pas dans le champ d'application de l'arrêté relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel. De plus, elle a estimé que la subordination de la transmission électronique de la déclaration de recours à l'emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l'identification des parties et l'intégrité des documents était conforme aux exigences du procès équitable.
Portée : Cette décision confirme que la déclaration d'appel en matière de contestation d'honoraires ne peut pas être transmise par voie électronique. Elle souligne également l'importance de la sécurisation de l'usage de la communication électronique dans le respect des exigences du procès équitable.
Textes visés : Article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; article 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 du garde des sceaux relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.
: 2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet) ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 17-01.695, Bull. 2017, II, n° 156 (irrecevabilité) ; 2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.336, Bull. 2017, II, n° 227 (rejet).