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La décision de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prescription décennale en matière de saisie conservatoire.

La caisse de Crédit agricole Centre-Est, représentée par la société Girardet, a procédé à une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de M. et Mme B... entre les mains de l'association témoin pour la retraite, l'assurance et l'investissement (Atrai) et de la société Axa courtage. La société Girardet a ensuite assigné la société Axa courtage et l'Atrai, ainsi que la société Axa France vie, pour obtenir leur condamnation au paiement des causes de la saisie.

La société Girardet a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2017, qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Axa France vie en raison de la prescription.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action du créancier en condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie conservatoire est soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l'action du créancier contre le tiers saisi, en vue de le faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire a été pratiquée, n'exécute aucun titre exécutoire. Par conséquent, la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à cette action. De plus, cette action peut être introduite à compter de la signification de la décision condamnant le débiteur au paiement des sommes saisies, même si cette décision est susceptible de recours.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'action du créancier en condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie conservatoire n'est pas soumise à la prescription décennale. Cette action peut être engagée dès la signification de la décision condamnant le débiteur au paiement des sommes saisies, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'irrévocabilité de cette décision.

Textes visés : Article R. 523-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution.

 : En matière de saisie-attribution, à rapprocher : 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.953, Bull. 2018, II, n° 167 (rejet).

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