top of page

La décision de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

La société FH holding et ses mandataires ont fait délivrer à Mme X deux commandements à fin de saisie immobilière portant sur des parcelles de vigne dont elle est propriétaire. Mme X a été assignée à une audience d'orientation. Le juge de l'exécution a rejeté les contestations soulevées par Mme X et a ordonné la vente forcée de l'immeuble. Mme X a fait appel de ce jugement en faisant valoir que la créance de la société n'était plus exigible en raison d'une saisie conservatoire autorisée par le président d'un tribunal de commerce.

Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 15 novembre 2016 qui a déclaré irrecevable sa contestation portant sur l'exigibilité de la créance de la société.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contestation de l'exigibilité de la créance, fondée sur une saisie conservatoire postérieure à l'audience d'orientation, était recevable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. En l'espèce, la saisie conservatoire n'a eu pour effet que de rendre indisponible la créance du créancier saisissant, sans remettre en cause son exigibilité. Par conséquent, la contestation de l'exigibilité de la créance n'était pas recevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne sont recevables que si elles portent sur des actes de procédure postérieurs à cette audience ou si elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. La saisie conservatoire, en rendant indisponible la créance du créancier saisissant, n'a pas d'incidence sur son exigibilité et ne constitue pas une circonstance postérieure à l'audience d'orientation permettant de remettre en cause cette exigibilité.

Textes visés : Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

 : Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.980, Bull. 2013, II, n° 233 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.560, Bull. 2014, II, n° 163 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.433, Bull. 2014, II, n° 245 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.967, Bull. 2015, II, n° 179 (cassation).

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page