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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant l'indemnisation d'un sinistre. La question portait sur la sanction du doublement du taux d'intérêt légal en cas de défaut d'offre de l'assureur.

Le 11 avril 1987, une collision s'est produite en France entre deux véhicules, causant de graves blessures à une personne. Plusieurs assureurs étaient impliqués dans cette affaire.

Suite à un jugement de décembre 1993, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre des assureurs pour indemniser les victimes. Par la suite, des arrêts de la cour d'appel de Montpellier ont condamné certains assureurs au doublement des intérêts légaux pour non-respect des délais d'offre d'indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la sanction du doublement du taux d'intérêt légal devait être supportée par tous les assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, ou seulement par ceux qui n'avaient pas respecté leur obligation de présenter une offre dans les délais légaux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en mettant la sanction du doublement du taux d'intérêt légal à la charge des seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre. La cour d'appel aurait dû également prononcer cette sanction contre un troisième assureur qui avait également manqué à son obligation de présenter une offre dans les délais légaux.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la sanction du doublement du taux d'intérêt légal en cas de défaut d'offre de l'assureur a un objet distinct de la réparation des conséquences dommageables du sinistre. Ainsi, cette sanction doit être prononcée contre tous les assureurs qui n'ont pas respecté leur obligation de présenter une offre dans les délais légaux, et non seulement contre ceux condamnés à assumer le coût total du sinistre.

Textes visés : Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

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