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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 6 juin 2019, n° 19-60.008, porte sur l'annulation partielle d'une décision de la cour d'appel de Fort-de-France concernant l'inscription d'un expert judiciaire sur une liste.

M. U... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel au motif qu'il était atteint par la limite d'âge fixée par l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

M. U... a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel avait correctement appliqué la condition d'âge pour l'inscription sur la liste des experts judiciaires.

La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. U... La Cour a considéré que M. U... n'avait pas atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2019, date à laquelle la condition d'âge devait être appréciée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans. Cette condition doit être appréciée au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. Ainsi, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel de Fort-de-France pour avoir méconnu cette condition d'âge dans le cas de M. U....

Textes visés : Article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

 : Sur la condition d'âge pour l'inscription des experts judiciaires, à rapprocher : 2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n° 10-60.094, Bull. 2010, II, n° 159 (annulation partielle) ; 2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 13-60.063, Bull. 2013, II, n° 159 (rejet), et l'arrêt cité.

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