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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 6 juin 2019, n° 18-17.910, porte sur la question de savoir si la cour d'appel, lorsqu'elle infirme un jugement, doit réfuter expressément les motifs du jugement déféré.

La société Mutuelle d'assurance MMA a demandé la saisie des rémunérations de M. I... en se prévalant de créances constatées dans plusieurs décisions de justice. M. I... a contesté cette demande et a relevé appel du jugement autorisant la saisie pour un certain montant. La société MMA a également formé un appel incident.

M. I... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la société MMA. Il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir réfuté expressément les motifs du jugement déféré.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel, lorsqu'elle infirme un jugement, doit expressément réfuter les motifs du jugement déféré.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'infirmation ou d'annulation d'un jugement, ne doit porter une appréciation que sur les moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté. En l'espèce, M. I..., en tant qu'appelant principal, n'a pas repris à son compte les motifs du jugement déféré concernant la déduction d'une créance réciproque d'intérêts. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue de réfuter expressément ce motif.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel n'a pas l'obligation de réfuter expressément les motifs du jugement déféré lorsqu'elle infirme ce jugement. Elle ne peut porter une appréciation que sur les moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté.

Textes visés : Article 954 du code de procoédure civile.

 : 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.657, Bull. 2018, II (rejet).

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