La décision de la Cour de cassation du 6 juin 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la saisie et la cession des rémunérations. Elle concerne le pouvoir du juge d'instance face aux difficultés d'exécution de la procédure en cours.
La société Pakenco a effectué plusieurs saisies des rémunérations de M. F auprès de la société Rakon France. Estimant que la société Rakon n'avait pas respecté ses obligations légales, la société Pakenco l'a assignée devant un tribunal d'instance.
La société Pakenco a demandé au tribunal d'instance de condamner la société Rakon à lui verser des sommes dues au titre de la quotité saisissable et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Cependant, la cour d'appel a rejeté cette demande en estimant que la société Pakenco devait transmettre ses critiques au greffe du tribunal d'instance et ne pouvait pas agir directement contre l'employeur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier pouvait saisir le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, des difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a jugé que le créancier pouvait effectivement saisir le juge du tribunal d'instance des difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R. 3252-11 du code du travail, ainsi que l'article R. 3252-8 du même code.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le pouvoir du juge d'instance dans le cadre des difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations. Elle confirme que le créancier peut saisir le juge du tribunal d'instance pour faire part de ses difficultés et demander des dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur. Ainsi, le créancier dispose d'un recours direct auprès du juge compétent pour faire valoir ses droits dans le cadre de la saisie et de la cession des rémunérations.
Textes visés : Article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire ; articles R. 3252-8 et R. 3252-11 du code du travail.