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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2019, a rejeté l'opposition formée par une partie appelante à un arrêt rendu par la cour d'appel. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appelant pouvait être considéré comme défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile.

Mme K... a relevé appel d'un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés et à l'expulsion. La cour d'appel a confirmé ce jugement par un arrêt rendu le 16 juin 2011. Mme K... a ensuite formé opposition à cet arrêt.

Mme K... a fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Paris. Elle soutenait que la voie de l'opposition était ouverte à la partie défaillante qui n'avait pas comparu sans avoir été citée à personne.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appelant pouvait être considéré comme défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme K... était appelante, et donc elle n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile. Par conséquent, son opposition était irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul le défendeur qui n'a pas comparu sans avoir été cité à personne peut être considéré comme défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile. Ainsi, un appelant ne peut pas se prévaloir de la qualité de défaillant pour former une opposition à un arrêt rendu par la cour d'appel.

Textes visés : Articles 473, 474 et 571 du code de procédure civile.

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