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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2019, a statué sur la recevabilité d'un appel dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle.

Mme L... avait saisi une commission de surendettement des particuliers pour demander le traitement de sa situation de surendettement. Après que son dossier ait été déclaré recevable, elle a contesté devant le tribunal d'instance la décision de la commission d'orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Mme L... a ensuite formé un appel contre le jugement la déclarant inéligible au bénéfice de la loi sur le traitement du surendettement des particuliers.

La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle concernant la demande d'aide formulée par Mme L...

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un appel pouvait être statué avant que le bureau d'aide juridictionnelle ne se prononce sur une demande d'aide juridictionnelle.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant l'appel irrecevable. Elle a rappelé que selon l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le juge ne peut statuer avant qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande, sauf en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'appel se heurtait à une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte, car le jugement rendu par le juge sur le recours formé contre la décision d'orientation de la commission de surendettement était rendu en dernier ressort. Ainsi, la cour d'appel était justifiée de déclarer l'appel irrecevable sans attendre la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle.

Textes visés : Article 43-1 du décret du 19 décembre 1991.

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