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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a précisé les conditions de remboursement des prestations indues en matière d'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a contrôlé l'activité d'un masseur-kinésithérapeute et a constaté des anomalies dans l'application des règles de tarification et de facturation. Elle lui a donc notifié un indu. Le professionnel de santé a contesté cette notification devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Versailles a annulé la notification d'indu et a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la caisse. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse devait prouver que le professionnel de santé était à l'origine du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes pour pouvoir réclamer le remboursement des prestations indues.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie était subordonnée à la production d'une feuille de soins comportant l'identifiant personnel du professionnel de santé. Ainsi, la feuille de soins établit que les actes et prestations ont été dispensés par le professionnel de santé dont l'identifiant personnel est mentionné. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes en annulant la notification d'indu au motif que la caisse devait prouver que le professionnel était à l'origine du non-respect des règles de tarification et de facturation.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que le professionnel de santé débiteur de l'indu est celui dont l'identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse. Ainsi, la caisse n'a pas à prouver que le professionnel est à l'origine du non-respect des règles de tarification et de facturation pour réclamer le remboursement des prestations indues.

Textes visés : Articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale.

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