Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2022, porte sur la question de l'imputation des dépenses liées à une maladie professionnelle sur le compte spécial des caisses d'assurance maladie.
La société [3] conteste l'inscription au compte employeur des dépenses liées à une atteinte pleurale déclarée par l'un de ses salariés. La [4] a rejeté sa demande, ce qui a conduit la société à saisir la juridiction de la tarification.
L'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 décembre 2019. La [4] forme un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dépenses de la maladie professionnelle doivent être imputées au compte spécial des caisses d'assurance maladie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle estime que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en considérant que la maladie devait être imputée au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sans que la société ne rapporte la preuve que l'affection était due aux conditions de travail chez l'employeur précédent. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf si cet employeur rapporte la preuve contraire. Ainsi, la charge de la preuve de l'imputation de la maladie professionnelle incombe à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des caisses d'assurance maladie.
Textes visés : Article 1353 du code civil ; articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995.
: Sur la détermination de la charge de la preuve de l'imputation de la maladie professionnelle en cas d'exposition du salarié au risque chez plusieurs employeurs : 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175 (cassation), et l'arrêt cité.