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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a statué sur la rétroactivité d'un acte administratif réglementaire en matière de retraite complémentaire.

M. L, assuré, a demandé la liquidation de sa pension de retraite complémentaire auprès de l'IRCANTEC le 11 octobre 2011, avec effet au 1er janvier 2012. L'IRCANTEC a appliqué les dispositions de l'arrêté du 23 septembre 2008 pour déterminer le nombre de points de retraite attribués à l'assuré pour les périodes de chômage indemnisé entre le 15 septembre 2005 et le 31 décembre 2011. M. L a contesté cette décision devant un tribunal de grande instance.

M. L a formé un recours devant un tribunal de grande instance, qui a été rejeté. Il a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Angers, qui l'a également débouté de ses demandes. M. L a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arrêté du 23 septembre 2008, en remettant en cause l'acquisition de points de retraite complémentaire pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009, présentait un caractère rétroactif.

La Cour de cassation a jugé que l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008, en remettant en cause l'acquisition de points de retraite complémentaire pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009, présentait un caractère rétroactif. Elle a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage, qui en constituent le fait générateur. Ainsi, l'arrêté du 23 septembre 2008, en remettant en cause l'acquisition de points de retraite pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Cependant, la modification des règles d'attribution des points de retraite au titre des périodes de chômage à compter de l'entrée en vigueur de la réforme n'est pas rétroactive et ne viole pas les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de non-discrimination et de respect des biens. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes.

Textes visés : Article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977 ; article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970.

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