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La décision de la Cour de cassation du 6 février 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en cas de défaut d'offre d'indemnité. La Cour de cassation se prononce sur les conditions d'indemnisation et la pénalité applicable en cas de retard dans la présentation de l'offre.

Le 16 juin 1995, une jeune fille de onze ans, Mme H... F..., est percutée par un véhicule non assuré. Suite à cet accident, Mme H... F... et sa famille engagent une procédure contre la conductrice du véhicule et le FGAO afin d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices.

Après plusieurs assignations, les consorts F... demandent au FGAO le versement d'intérêts au double du taux légal, à titre principal, à partir de la date de l'accident jusqu'au jugement définitif, et à titre subsidiaire, à partir de la date de la diffusion du rapport d'expertise jusqu'au jugement définitif. La cour d'appel déboute les consorts F... de leur demande.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le FGAO doit être condamné à verser des intérêts au double du taux légal en cas de défaut d'offre d'indemnité dans les délais impartis.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle donne acte du désistement des consorts F... de leur pourvoi contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. La Cour de cassation estime que le FGAO ne peut être condamné à payer des intérêts au double du taux légal dans le cadre des instances engagées entre les victimes et les responsables ou leurs assureurs. Elle précise que cette pénalité ne peut être appliquée que dans les instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le FGAO ne peut être condamné à payer des intérêts au double du taux légal dans les instances engagées entre les victimes et les responsables ou leurs assureurs. Cette pénalité ne peut être appliquée que dans les instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds. Ainsi, la Cour de cassation précise les conditions d'indemnisation par le FGAO en cas de défaut d'offre d'indemnité et clarifie la portée de la pénalité applicable en cas de retard dans la présentation de l'offre.

Textes visés : Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances ; articles L. 211-1, L. 211-22, R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances ; article 700 du code de procédure civile.

 : Crim., 1er septembre 2015, pourvoi n° 14-82.251, Bull. crim. 2015, n° 184 (cassation), et les arrêts cités. Sur la condamnation du fonds de garantie aux dépens, à rapprocher : 2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.572, Bull. 2011, II, n° 203 (cassation), et les arrêts cités.

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