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La décision de la Cour de cassation du 6 décembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur une saisie immobilière et l'adjudication d'un bien à une association diocésaine en tant que créancier poursuivant. La question soulevée concerne la possibilité pour cette association d'acquérir un bien dont la destination ne rentre pas dans son objet statutaire.

Mme Anne Y..., épouse Z..., et Mme Renée Y..., épouse A..., ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... portant sur des biens immobiliers situés à Sagone. L'association diocésaine d'Ajaccio, qui avait une hypothèque sur les biens immobiliers de M. X..., a déclaré ses créances. Les demanderesses ont été désintéressées et l'association diocésaine a été subrogée dans leurs droits par décision de justice. L'adjudication a été ordonnée et l'association diocésaine a été déclarée adjudicataire.

M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement d'adjudication et rejeté sa demande de nullité des enchères.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une association diocésaine peut être déclarée adjudicataire d'un bien dont la destination ne rentre pas dans son objet statutaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement de son objet, ne font pas obstacle à l'adjudication en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à une association diocésaine ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentre pas dans son objet statutaire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lors d'une saisie immobilière, une association diocésaine peut être déclarée adjudicataire d'un bien même si sa destination ne rentre pas dans son objet statutaire. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ne s'appliquent pas dans ce cas précis, lorsque l'adjudication est réalisée en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Textes visés : Article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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