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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 avril 2023, n° 21-19.603, porte sur la question de la prise en compte des cotisations payées après la liquidation des droits à pension de retraite des travailleurs indépendants.

M. N, affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis 2004, a demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite. La caisse du régime social des indépendants lui a notifié ses droits à retraite de base et complémentaire à effet au 1er juillet 2014.

Contestant les modalités de calcul de ses droits, M. N a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. La cour d'appel a rejeté son recours.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exclusion des cotisations payées après la liquidation des droits à pension de retraite des travailleurs indépendants était conforme à l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. N. Elle a rappelé que le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n°1. Cependant, elle a également souligné que les Etats ont le droit de réglementer la mise en œuvre de ce droit conformément à l'intérêt général.

La Cour a constaté que les dispositions légales et réglementaires excluant la prise en compte des cotisations payées après la liquidation des droits à pension de retraite des travailleurs indépendants, même pour des périodes antérieures à cette liquidation, constituent une ingérence dans le droit de propriété des assurés. Cependant, elle a considéré que cette ingérence poursuit un motif d'intérêt général en assurant l'intangibilité des droits à pension liquidés.

La Cour a également estimé que le défaut de prise en compte de ces cotisations permet de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence, en neutralisant les effets favorables ou défavorables de ces cotisations sur le montant de la pension de retraite. Ainsi, elle a conclu que les dispositions litigieuses ne portent pas une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n°1.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les cotisations payées par les travailleurs indépendants après la liquidation de leurs droits à pension de retraite ne sont pas prises en compte pour le calcul de leur pension, même si ces cotisations se rapportent à une période antérieure à la liquidation. La Cour considère que cette exclusion est justifiée par l'intérêt général d'assurer l'intangibilité des droits à pension liquidés et de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence.

Textes visés : Articles L. 634-2 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale ; article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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