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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2023, a précisé les conditions de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en matière de recouvrement des cotisations sociales.

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société donneur d'ordre deux lettres d'observations, l'informant de la mise en œuvre de la solidarité financière et de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié, suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant. Le donneur d'ordre a contesté cette procédure devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Le donneur d'ordre a formé un recours contre la décision de l'URSSAF devant la juridiction compétente.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'organisme de recouvrement était tenu de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

La Cour de cassation a rappelé que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. En l'espèce, la Cour a constaté que l'URSSAF n'avait pas produit le procès-verbal contesté devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'organisme de recouvrement doit produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre. Cela garantit le respect du principe du contradictoire et permet au donneur d'ordre de contester l'existence ou le contenu du procès-verbal.

Textes visés : Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-11.126, Bull. (rejet).

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