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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 5 septembre 2019, n° 18-16.680, porte sur la question de l'application de l'article 954 du code de procédure civile dans le cadre d'un pourvoi immédiat de droit local en matière d'exécution forcée sur les biens immobiliers.

Par une ordonnance du 26 juin 2009, un tribunal d'instance a ordonné l'exécution forcée immobilière de biens appartenant à M. et Mme Q... au profit de la société Charpentes Schuler. Par la suite, le tribunal de l'exécution a admis à la procédure en qualité de créancier le CIC Est (la banque) pour les montants indiqués dans sa requête. M. et Mme Q... ont formé un pourvoi immédiat de droit local contre une ordonnance du tribunal qui a rejeté leurs observations et conclusions.

Le pourvoi immédiat de droit local est formé, instruit et jugé selon les règles régissant la matière gracieuse devant la cour d'appel, sans représentation obligatoire. Les demandeurs ont fait grief à l'arrêt de rejeter leur exception de prescription et de les débouter de leur demande.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi immédiat de droit local est soumis aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

La Cour de cassation a jugé que le pourvoi immédiat de droit local n'est pas soumis aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Elle a ainsi rejeté le moyen soulevé par les demandeurs.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le pourvoi immédiat de droit local en matière d'exécution forcée sur les biens immobiliers n'est pas soumis aux règles de procédure applicables aux pourvois ordinaires. Cette décision clarifie le régime procédural applicable à ce type de pourvoi et confirme que les règles de procédure orale sans représentation obligatoire s'appliquent.

Textes visés : Article 954 du code de procédure civile ; article 43, alinéa 1, de l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; article 1355 du code civil.

 : Sur l'exclusion de l'application des dispositions de l'article 954 en cas de procédure orale, à rapprocher : 2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.917, Bull. 2002, II, n° 82 (cassation). Sur la possibilité de contester la créance après l'ordonnance d'adjudication prise par une juridiction de l'exécution en Alsace-Moselle, à rapprocher : 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-13.775, Bull. 2016, II, n° 94 (rejet).

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