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Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 5 juillet 2018, porte sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l'application de la législation française de sécurité sociale aux travailleurs détachés temporairement à l'étranger et à la condition de résidence en France pour l'allocation de prestations familiales aux fonctionnaires de l'État détachés à l'étranger.

Mme Y... a perçu des allocations d'éducation de l'enfant handicapé et d'allocation de rentrée scolaire alors qu'elle résidait en Turquie avec sa fille, où son époux était détaché en tant qu'enseignant. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a notifié un indu. Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale, puis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui l'a déboutée.

Mme Y... a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation. La première question porte sur la conformité de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La seconde question porte sur la conformité de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions législatives critiquées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et de compétence du législateur.

La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Concernant la première question, la Cour estime que les fonctionnaires de l'État détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement à l'étranger ne sont pas concernés par l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, cette disposition n'est pas applicable au litige. Concernant la seconde question, la Cour considère que la disposition critiquée est applicable au litige et qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cependant, la Cour estime que la différence de traitement résultant de cette disposition est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, et ne méconnaît donc pas le principe d'égalité devant la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les fonctionnaires de l'État détachés à l'étranger ne sont pas soumis à l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise également que la condition de résidence en France pour l'allocation de prestations familiales aux fonctionnaires de l'État détachés à l'étranger est conforme à la Constitution, car elle est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

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