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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2018, porte sur l'autorité du pénal sur le civil et la responsabilité civile en cas de violences volontaires commises lors d'une rixe.

Deux personnes ont été condamnées par un tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires commises en réunion à l'encontre de M. X, entraînant une incapacité de travail supérieure à huit jours. M. X a ensuite demandé une expertise médicale et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

M. X a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une expertise médicale et une provision. Le fonds de garantie a refusé cette demande en affirmant que la victime avait participé à la rixe et que la solidarité de la collectivité ne pouvait être mise à contribution pour les personnes prenant part à des rixes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la victime, ayant participé à une rixe, peut prétendre à une indemnisation de son préjudice corporel.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes en ne tenant pas compte du fait que la victime avait également été condamnée pour des violences volontaires commises lors de la rixe. La cour d'appel aurait dû considérer que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique, rendant sérieusement contestable son droit à indemnisation.

Portée : Cet arrêt rappelle que les décisions pénales ont une autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Ainsi, lorsque la victime a également commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique, son droit à indemnisation peut être sérieusement contesté.

Textes visés : Articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale ; article 1351, devenu 1355, du code civil ; articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale.

 : 2e Civ., 1er juillet 1992, pourvoi n° 91-19.918, Bull. 1992, II, n° 181 (cassation) ; 2e Civ., 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-21.299, Bull. 1993, II, n° 359 (cassation).

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