La décision de la Cour de cassation du 5 juillet 2018, rendue par la 2e chambre civile, porte sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
Le véhicule de la société Pressing Fontaine frères a été percuté par un scooter conduit par M. Z... et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France. La société Pressing Fontaine frères a assigné l'assureur en réparation des dommages subis, invoquant la responsabilité délictuelle.
La juridiction de proximité a débouté la société Pressing Fontaine frères de ses demandes, en se fondant sur le régime spécial de responsabilité de la loi du 5 juillet 1985. Selon cette loi, les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent d'un régime spécifique de responsabilité, excluant l'application des régimes de responsabilité de droit commun.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction de proximité a correctement appliqué la loi du 5 juillet 1985.
La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle estime que la juridiction de proximité aurait dû faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. En effet, les dommages avaient été causés par un accident de la circulation entre deux véhicules à moteur, ce qui relève du champ d'application de cette loi.
Portée : Cette décision rappelle que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 doivent être appliquées d'office par les juridictions, même si elles ne sont pas invoquées par les parties. Elle confirme également que les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent du régime spécial de responsabilité prévu par cette loi, excluant l'application des régimes de responsabilité de droit commun.
Textes visés : Articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 12 du code de procédure civile.
: Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2 (2) (cassation).