La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2023, a rejeté le pourvoi formé par une société contre une décision de l'URSSAF de Rhône-Alpes concernant sa contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux.
Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur la période de janvier 2012 à juin 2015, la société a reçu une lettre d'observations et une mise en demeure concernant sa contribution aux dispositifs médicaux. La société a alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La société a formé un recours contre la décision de l'URSSAF devant la cour d'appel de Colmar.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société était soumise à la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution de dispositifs médicaux, conformément à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la société. Elle a considéré que la société, qui installait et entretenait du matériel médical au domicile de patients sur prescription médicale, et qui réalisait des prestations associées à des dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits remboursables par l'assurance maladie, était soumise à la contribution prévue par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation a confirmé l'interprétation large de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits sur la liste des produits remboursables sont soumis à la contribution. Elle a également précisé que la matériovigilance, qui concerne la surveillance des incidents ou des risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux, est exclue de cette contribution.