La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2023, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Bordeaux. Cet arrêt concerne la régularité de la procédure de contrôle de l'URSSAF, notamment en ce qui concerne l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2011 et 2012, une société a fait l'objet d'un redressement concernant les frais professionnels de ses salariés.
La société a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. La cour d'appel de Bordeaux a annulé certains chefs de redressement relatifs aux frais professionnels.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure de contrôle de l'URSSAF, notamment l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, était régulière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a considéré que la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation appliquée par l'URSSAF était irrégulière, car l'employeur n'avait pas été associé à la troisième phase du contrôle, qui consiste en l'examen exhaustif des pièces justificatives. La Cour a également précisé que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond aux observations formulées par le cotisant ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.
Portée : Cet arrêt rappelle que la procédure de contrôle de l'URSSAF doit respecter le principe de contradiction, notamment en associant l'employeur à chaque phase du contrôle. Il précise également que la communication des résultats de l'analyse des pièces justificatives doit intervenir à l'issue de la troisième phase du contrôle, et non après l'envoi de la lettre d'observations.
Textes visés : Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.
: 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.409, Bull. (cassation).