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2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.757, n° 20-15.758, n° 20-15.759, n° 20-15.760, n° 20-15.761, n° 20-15.762, n° 20-15.763, n° 20-15.764, n° 20-15.765, n° 20-15.766 et suivants, (B)

La décision de la Cour de cassation du 4 novembre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des mentions obligatoires dans les conclusions de l'appelant.

MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ], anciens salariés de la société Prevent Glass, ont interjeté appel de jugements du conseil des prud'hommes de Fontainebleau dans une affaire les opposant à M. [O], liquidateur de la société International Corporate Investors GmbH (ICI GmbH), à la SCP Christophe Ancel prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Prevent Glass, à la société Prevent Dev GmbH et à la société Volkswagen Aktiengesellschaft, en présence de l'association AGS CGEA IDF Est UNEDIC (AGS).

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par les sociétés intimées. Ces ordonnances ont été déférées à la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions d'appel doivent nécessairement mentionner la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué, et si le non-respect de cette obligation entraîne la caducité de la déclaration d'appel.

La Cour de cassation rappelle que l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf si elle relève d'office la caducité de l'appel. Cependant, la Cour de cassation souligne que cette règle, instaurée par un arrêt publié le 17 septembre 2020, ne pouvait pas être prévisible pour les parties à la date où elles ont relevé appel. Son application immédiate dans les instances en cours priverait les appelants du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée : La décision de la Cour de cassation annule les arrêts de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris. Elle confirme que le non-respect des mentions obligatoires dans les conclusions d'appel ne peut pas entraîner la caducité de la déclaration d'appel dans les instances introduites avant la date de l'arrêt publié du 17 septembre 2020, afin de garantir le droit à un procès équitable des parties.

Textes visés : Articles 542, 954 et 914 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet).

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