La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2021, a statué sur la question de la compétence d'attribution du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations.
Mme Q... a demandé la saisie des rémunérations de M. H... en se fondant sur un jugement de divorce du 6 janvier 2000, un jugement du 10 novembre 2003 et une ordonnance du 20 novembre 2003. Par un jugement du 5 janvier 2006, le juge du tribunal d'instance a fixé la créance de Mme Q... à une certaine somme et autorisé la saisie des rémunérations de M. H....
Mme Q... a ensuite sollicité à nouveau la saisie des rémunérations de M. H... par requête en date du 23 janvier 2015. Par jugement du 18 mars 2016, le juge a fixé la créance de Mme Q... à l'égard de M. H... à une certaine somme et autorisé la saisie des rémunérations pour cette somme, déclarant Mme Q... irrecevable pour le surplus de sa demande.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, constituait un titre exécutoire permettant la saisie des rémunérations du débiteur.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et confirmé le jugement du juge du tribunal d'instance. Elle a considéré que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, ne constituait pas un titre exécutoire. Par conséquent, il ne pouvait pas servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le jugement du juge du tribunal d'instance, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais seulement de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais. Ainsi, ce jugement ne peut pas constituer un titre exécutoire permettant la saisie des rémunérations du débiteur. Cette décision clarifie la compétence d'attribution du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations.
Textes visés : Articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; articles R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail ; articles L. 213-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et L. 221-8, alors applicable, du code de l'organisation judiciaire.
: 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, Bull. 2008, II, n° 253 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-17.041, Bull. 2016, II, n° 214 (cassation) ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.238, Bull. 2021, (cassation).