Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2021, porte sur la recevabilité de l'appel incident d'un syndicat intercommunal dans une affaire de voie de fait commise sur une parcelle revendiquée par une société.
Une station d'épuration et un château d'eau ont été construits sur une parcelle revendiquée par la société Cofic. Cette dernière a assigné la commune du Diamant en réparation pour voie de fait. Le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, auquel la commune prétend avoir transféré les compétences d'assainissement, a été attrait en intervention forcée. Le tribunal de grande instance a condamné la commune à indemniser la société Cofic.
Le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement. La cour d'appel a déclaré recevable cet appel, ainsi que l'appel principal de la commune du Diamant. La société Cofic a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel incident du syndicat intercommunal est recevable.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré recevable l'appel incident du syndicat intercommunal. Elle estime que ce dernier n'a pas d'intérêt à interjeter appel, car le jugement entrepris ne le condamne pas et il n'a formulé aucune demande devant le tribunal. Par conséquent, l'appel incident est déclaré irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En l'espèce, le syndicat intercommunal n'ayant pas été condamné et n'ayant pas formulé de demande, il n'a pas d'intérêt à interjeter appel. Cette décision souligne l'importance de démontrer un intérêt direct et personnel pour pouvoir agir en appel.
Textes visés : Article 546 du code de procédure civile.
: 3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.159, Bull. 2010, III, n° 72 (cassation partielle), et l'arrêt cité.