Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2021, porte sur la recevabilité des demandes de la société Provence golf prestige dans le cadre d'un appel.
La société Provence golf prestige a interjeté appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. X. L'ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Provence golf prestige.
La société Provence golf prestige a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appelant pouvait faire valoir, pour la première fois devant la cour d'appel saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de son appel, tout moyen de défense pour contester le bien-fondé de cette irrecevabilité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant irrecevables les demandes de la société Provence golf prestige. Elle a rappelé que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. En l'espèce, la société Provence golf prestige ne s'était pas prévalue devant le conseiller de l'irrégularité de la notification de la constitution de l'intimé, ce qui constituait un incident qui aurait dû être préalablement soumis au conseiller de la mise en état.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les prétentions soulevées devant la cour d'appel saisie sur déféré doivent avoir été préalablement soumises au conseiller de la mise en état. Les nouveaux moyens de défense peuvent être invoqués, mais ils doivent être en lien avec les prétentions déjà soumises au conseiller de la mise en état.
Textes visés : Article 914 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115 (rejet) ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.055, Bull. 2020, (cassation partielle), et l'arrêt cité.