Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2021, porte sur la question de la nullité d'une déclaration de saisine de la juridiction de renvoi et de son effet interruptif sur le délai de forclusion.
La Société Générale a accordé un prêt à la société Medianor, pour lequel M. A... s'est porté caution solidaire. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Medianor, le liquidateur a obtenu la condamnation de la banque au paiement d'une certaine somme. M. et Mme A... ont également obtenu la condamnation de la banque au versement d'une somme en réparation de leur préjudice en tant que cautions.
La décision de la cour d'appel a été partiellement cassée par la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la même cour autrement composée. M. et Mme A... ont saisi la cour d'appel de renvoi par une première déclaration de saisine, qui a été annulée pour vice de forme. Ils ont ensuite déposé une seconde déclaration de saisine, qui a été déclarée irrecevable.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une déclaration de saisine annulée interrompt le délai de forclusion de deux mois prévu pour saisir la juridiction de renvoi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a jugé que la déclaration de saisine annulée n'interrompt pas le délai de forclusion de deux mois prévu par le code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi. Elle a considéré que la déclaration de saisine ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui vise à assurer la poursuite de la procédure antérieure, ne constitue pas une demande en justice. Par conséquent, une déclaration de saisine annulée n'a pas d'effet interruptif sur le délai de forclusion. Cette décision permet de préciser les conséquences de l'annulation d'une déclaration de saisine sur le déroulement de la procédure.
Textes visés : Articles 625, alinéa 1, 631 et 638 du code de procédure civile ; articles 1032 et 1034 du même code ; article 2241, alinéa 1, du code civil.