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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2020, porte sur la nullité d'une adjudication immobilière et l'action en nullité.

Plusieurs créanciers ont engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. et Mme Q... et V... W... sur la base d'actes notariés d'emprunts hypothécaires dressés par K... Y..., notaire. Les biens saisis ont été adjugés à la société Leiana, qui les a ensuite vendus à la société Vehiarii, à la société Silloux et cie, à Mme N... C... F... épouse B... et à la société Moana Rehi. Un arrêt de la cour d'appel a déclaré que les actes de prêts constituaient des faux en écritures, mais a rejeté les constitutions de partie civile faute de preuve d'un préjudice direct. M. et Mme W... ont ensuite demandé la nullité du jugement d'adjudication.

M. et Mme W... ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande de nullité du jugement d'adjudication. La société Vehiarii, déboutée d'une demande en paiement contre la société Leiana, a également interjeté appel. La cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la prescription de l'action de M. et Mme W...

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité du titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est fondée entraîne la nullité de toute la procédure de saisie subséquente, y compris le jugement d'adjudication.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les moyens du pourvoi n° W 18-22.930 et du pourvoi n° A 18-23.670, qui contestent la nullité du jugement d'adjudication. Elle estime que la cour d'appel a correctement annulé le jugement d'adjudication, car il a été établi que les actes de prêts constituaient des faux en écritures. La Cour de cassation rejette également le moyen du pourvoi n° W 18-22.930, qui conteste l'application de la prescription quinquennale à l'action en nullité du jugement d'adjudication. Elle considère que la prescription trentenaire est applicable en l'absence d'application de la loi relative à la prescription.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'annulation du jugement d'adjudication en raison de la nullité des actes de prêts. Elle précise également que la prescription trentenaire est applicable à l'action en nullité du jugement d'adjudication en l'absence de loi spécifique.

Textes visés : Articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, du code civil ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 2e Civ., 3 octobre 2002, pourvoi n° 01-01.481, Bull. 2002, II, n° 206 (cassation), et l'arrêt cité.

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