La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 avril 2019, a statué sur la question de l'approbation tacite des pratiques d'un cotisant par l'organisme de recouvrement dans le cadre d'un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé.
L'URSSAF des Bouches-du-Rhône a effectué un contrôle de la société Méditerranée Evasan organisation, suite à une demande du procureur de la République. Ce contrôle a révélé l'existence d'un travail dissimulé, ce qui a conduit l'URSSAF à adresser à la société une lettre d'observations et deux mises en demeure.
La société a contesté le redressement et les mises en demeure devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société pouvait se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur pour faire obstacle au redressement consécutif au constat de travail dissimulé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait annulé le redressement et les mises en demeure. Elle a considéré que la société ne pouvait pas se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur, étant donné que le redressement était consécutif à un constat de travail dissimulé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le cotisant ne peut pas se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé. Ainsi, même si l'URSSAF n'a pas émis d'observations lors de contrôles antérieurs, cela n'empêche pas l'organisme de recouvrement de procéder à un redressement en cas de constat de travail dissimulé.
Textes visés : Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige.