La décision de la Cour de cassation du 4 avril 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'un recours formé par une société contre une contrainte décernée par l'URSSAF.
L'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société Le Haricot Saint-Germain une mise en demeure à la suite d'un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours. Par la suite, la société a formé une opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF devant une juridiction de sécurité sociale.
La société a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable son recours.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société était recevable à contester le bien-fondé du redressement à l'occasion de son opposition à la contrainte, malgré l'absence de recours contre la décision de la commission de recours amiable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure ni la décision de la commission de recours amiable n'est pas recevable à contester le bien-fondé des chefs de redressement lors de l'opposition à la contrainte.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le cotisant doit contester la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable dans les délais prévus par la loi. En l'absence de recours, le cotisant ne peut plus contester le bien-fondé du redressement lors de l'opposition à la contrainte. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et la stabilité des décisions administratives.
Textes visés : Articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.