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La décision de la Cour de cassation du 31 mars 2022, n° 20-15.448, porte sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises endommagées.

La société Colas rail a confié à la société T2L le transport d'une grue-pelle. Lors des opérations de déchargement, la grue-pelle a chuté et a été endommagée. La société Colas rail et son assureur ont assigné la société T2L et ses assureurs en vue d'obtenir réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce. Le juge de la mise en état a rejeté cette exception et retenu la compétence du tribunal de grande instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la loi du 5 juillet 1985 s'applique dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises endommagées lors des opérations de déchargement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Cependant, cette loi ne vise pas à régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées lors d'un tel accident survenu dans le cadre d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de réparation de ces préjudices économiques sont déterminées par le contrat de transport et les dispositions du code de commerce.

Portée : Cette décision confirme que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas aux préjudices économiques subis par les propriétaires de marchandises endommagées lors d'un accident de la circulation survenu dans le cadre d'un contrat de transport. Elle rappelle que la loi du 5 juillet 1985 vise à protéger les victimes d'accidents de la circulation et instaure un régime spécifique d'indemnisation.

Textes visés : Article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire.

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