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La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2019, a rappelé que la cassation d'un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution, peu importe qu'il ait été rendu en matière de référé.

M. X a obtenu un arrêt en référé ordonnant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de la société Saber, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation. M. X a fait signifier cet arrêt et a fait délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux à la société Saber. Cependant, la Cour de cassation a ultérieurement cassé cet arrêt. Par la suite, la cour d'appel de renvoi a confirmé l'ordonnance de référé initiale.

M. Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saber, a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'exécution de l'arrêt initial.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité de M. X pouvait être engagée sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit une indemnisation en cas d'exécution forcée d'un titre exécutoire à titre provisoire n'ayant pas statué au fond.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu la responsabilité de M. X. Elle a rappelé que la cassation d'un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution, peu importe qu'il ait été rendu en matière de référé. Ainsi, la responsabilité de M. X ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la cassation d'un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution, sans possibilité d'engager la responsabilité de la partie ayant fait exécuter cet arrêt. Peu importe que l'arrêt ait été rendu en matière de référé, la règle reste la même.

Textes visés : Article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.

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