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La décision de la Cour de cassation du 30 septembre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'une requête en récusation déposée devant l'Autorité de la concurrence.

En avril 2009, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence de faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des isolants thermiques. La société Saint-Gobain Isover, fabricant d'isolants thermiques, conteste l'impartialité du rapporteur chargé de l'instruction et dépose une requête en récusation.

La société Saint-Gobain Isover dépose une requête en récusation auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, demandant la récusation du rapporteur et le remplacement de celui-ci. L'Autorité de la concurrence rejette la requête et décide de ne pas poursuivre la procédure.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en récusation est recevable devant l'Autorité de la concurrence.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance de l'Autorité de la concurrence déclarant irrecevable la requête en récusation. Elle considère que les articles 341 et suivants du code de procédure civile, qui instituent une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime devant les juridictions judiciaires, ne s'appliquent pas à l'Autorité de la concurrence.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'Autorité de la concurrence, en tant qu'autorité administrative indépendante chargée de veiller au libre jeu de la concurrence, n'est pas soumise aux règles de récusation prévues par le code de procédure civile. Cette décision rappelle également que l'Autorité de la concurrence n'est pas une juridiction au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes visés : Articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce ; articles 341 et suivants du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Cons. const., 12 octobre 2012, décision n° 2012-280 QPC ; CJUE, arrêt du 7 décembre 2010, Vebic, C-439/08 ; CJUE, arrêt du 16 septembre 2020, Anesco, C- 462/19 ; CEDH, arrêts du 23 octobre 1995, Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, n° 15523/89, 15527/89, 15963/90, 16713/90, 16718/90 et 16841/90 ; CEDH, arrêt du 27 septembre 2011, A. Menarini diagnostics S.R.L. c. Italie, n° 43509/08. A rapprocher : 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-13.775.

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