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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021, a statué sur la recevabilité d'un appel interjeté contre une seule partie dans un litige indivisible.

Dans cette affaire, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de M. C et Mme L visant à obtenir la vente d'un bien immobilier détenu en indivision par Mme T U, M. M U et Mme V U. M. C et Mme L ont interjeté appel de cette décision, mais n'ont appelé en cause que Mme V U.

Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme V U, car celle-ci n'avait pas été signifiée dans le délai prévu par la loi. M. C et Mme L ont alors appelé en cause Mme V U sur le fondement de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel interjeté contre une seule partie dans un litige indivisible permettait à l'appelant de former un nouvel appel principal contre cette même partie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que lorsque plusieurs parties sont solidaires ou indivisibles, l'appel dirigé contre l'une d'entre elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance. Cependant, cette faculté est limitée au cas où la recevabilité de l'appel est conditionnée à l'appel en cause de toutes les parties à l'instance. Ainsi, l'appelant peut étendre l'intimation aux parties omises dans sa déclaration d'appel initiale par une nouvelle déclaration d'appel, mais il ne peut pas former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'appel interjeté contre une seule partie dans un litige indivisible ne permet pas à l'appelant de former un nouvel appel principal contre cette même partie. Cette limitation vise à assurer une bonne administration de la justice et à éviter la multiplication des déclarations d'appel.

Textes visés : Article 552, alinéa 2, et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.463, Bull. 2017, II, n° 165 (rejet).

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