La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2022, a rejeté le pourvoi formé par une banque dans une affaire de surendettement. La question soulevée était de savoir si les règles de dispense de comparution prévues en première instance s'appliquaient également en appel.
Mme D. a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel au profit de la banque. Cette dernière a interjeté appel du jugement ayant arrêté les créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme D. afin de voir admettre sa créance, qui ne figurait pas parmi celles admises.
La cour d'appel a constaté le défaut de comparution de la banque et déclaré caduque sa déclaration d'appel. La banque a ensuite saisi la cour d'appel d'une demande de rapport de la décision de caducité de son appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles de dispense de comparution prévues en première instance s'appliquaient également en appel dans le cadre d'une procédure de surendettement.
La Cour de cassation a rappelé que, en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, qui renvoie aux règles relatives à l'assistance ou la représentation. La Cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel de rejeter la demande de rapport de la décision de caducité de l'appel formé par la banque.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les règles de dispense de comparution prévues en première instance en matière de surendettement ne s'appliquent pas en appel. Ainsi, les parties doivent se conformer aux règles relatives à l'assistance ou la représentation devant la cour d'appel.
Textes visés : Articles R. 713-4 et R. 713-7 du code de la consommation ; article 946 du code de procédure civile.