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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2021, a rejeté le pourvoi formé par Mme P. contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2019. Cet arrêt concerne la question de l'attribution d'indemnités journalières à un assuré séjournant hors de France.

Mme P., ressortissante algérienne, a formulé une demande d'affiliation au régime général de l'assurance maladie en France. Sa demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]. Mme P. a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.

La cour d'appel de Paris a rejeté le recours de Mme P. contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Mme P. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus d'attribuer des indemnités journalières à Mme P., qui résidait hors de France, était compatible avec l'interdiction de discrimination prévue à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme P. Elle a rappelé que selon l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale, les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en France doivent justifier d'une résidence continue de plus de trois mois sur le territoire français. La Cour a également souligné que les dispositions de l'article 59 de la loi du 21 décembre 2015 ne créent pas de discrimination selon la nationalité et sont justifiées par la gestion d'un système d'assurance maladie étendu à l'ensemble de la population active et résidente.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le refus d'attribuer des indemnités journalières à un assuré séjournant hors de France n'est pas discriminatoire et est compatible avec l'interdiction de discrimination prévue à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision souligne également la nécessité de justifier d'une résidence continue de plus de trois mois en France pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé.

Textes visés : Articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015 ; article 59, XIII, C, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; articles 2, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1.

 : 2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-14.338, Bull. 2008, II, n° 148 (rejet).

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