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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2021, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Lyon. Cet arrêt concerne la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge des conséquences financières d'un accident du travail à l'employeur, ainsi que la condamnation aux dépens de l'instance.

M. W, salarié d'une société de travail intérimaire, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident après enquête. L'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

L'employeur a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de prise en charge de l'accident était opposable à l'employeur, malgré l'absence d'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident à l'employeur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la caisse avait respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur et de la victime selon les modalités qu'il lui appartenait de fixer. Par conséquent, la demande de prise en charge avait été régulièrement instruite à l'égard de l'employeur.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les modalités d'instruction par les services d'un organisme social d'une demande de prise en charge d'un accident du travail ne relèvent pas du champ d'application des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus, elle a affirmé que l'abrogation d'une disposition prévoyant la gratuité de la procédure devant les juridictions de sécurité sociale et l'application des dispositions relatives aux dépens aux instances en cours ne contrevient pas au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de condamner l'employeur aux dépens de l'instance.

Textes visés : Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; article 2 du code civil ; article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; article 696 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.774, Bull. 2017, II, n° 162 (rejet), et l'arrêt cité.

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