Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2022, porte sur la responsabilité d'un créancier poursuivant dans le cadre d'une saisie immobilière.
Le Crédit foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. Z et Mme L sur leur bien immobilier. Un notaire a ensuite sollicité la banque pour connaître le montant de sa créance et obtenir son accord en vue d'une vente amiable du bien saisi. La banque a indiqué ne pas s'opposer à la vente amiable. Par la suite, la banque a assigné les débiteurs à une audience d'orientation. Un juge de l'exécution a fixé la créance de la banque et autorisé la vente amiable du bien. Cependant, la vente n'a pas été réalisée et les débiteurs ont assigné la banque en réparation de leur préjudice.
La cour d'appel a condamné la banque à payer des dommages-intérêts aux débiteurs. La banque a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque pouvait voir sa responsabilité engagée pour avoir tardé à répondre à la demande des débiteurs tendant à être autorisés à procéder à une vente amiable du bien saisi.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et confirme le jugement du tribunal de grande instance. Elle considère que le créancier poursuivant ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir tardé à répondre à une demande de vente amiable du bien saisi, sauf en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la banque n'a pas commis de faute en répondant tardivement à la proposition de vente amiable des débiteurs saisis.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le créancier poursuivant a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et que sa responsabilité ne peut être engagée pour avoir tardé à répondre à une demande de vente amiable du bien saisi, sauf en cas d'abus de saisie. Cette décision vise à garantir la liberté du créancier dans le choix des modalités de recouvrement de sa créance.