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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2018, porte sur la question de savoir si l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'aide à l'intégration des enfants et adolescents handicapés prévues par le code social allemand relèvent du champ d'application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Mme Catherine Z..., de nationalité française mais résidant en Allemagne, a été admise à la retraite en août 2010. Elle a demandé la liquidation de ses droits à pension auprès de la caisse allemande compétente, qui a transmis sa demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (CARSAT). Cette dernière a attribué à Mme Z... une pension de retraite prenant effet en novembre 2011. Mme Z... a contesté la date d'effet de sa pension ainsi que le calcul de sa pension, demandant la prise en compte d'une majoration de sa carrière en raison de l'éducation de son enfant handicapé.

Mme Z... a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une réclamation, qui a été rejetée. Elle a ensuite saisi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg a rejeté ses demandes, mais la cour d'appel de Colmar a infirmé cette décision et a jugé que la pension de retraite de Mme Z... devait être calculée en tenant compte de la majoration de sa carrière en raison de l'éducation de son enfant handicapé.

Les prestations d'aide à l'intégration des enfants et adolescents handicapés prévues par le code social allemand relèvent-elles du champ d'application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 ? Ces prestations sont-elles équivalentes à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par la législation française, au sens de l'article 5, sous a) du règlement n° 883/2004 ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation renvoie ces questions à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle estime qu'il y a une difficulté sérieuse quant à l'interprétation de l'article 5, sous a) du règlement n° 883/2004, qui concerne l'assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements. La Cour de cassation considère que la qualification des prestations en cause et leur équivalence doivent être déterminées au regard des dispositions du règlement n° 883/2004.

Portée : Cet arrêt met en évidence l'importance de la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne. Il souligne également la nécessité d'une interprétation uniforme des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004, notamment en ce qui concerne la qualification des prestations et leur équivalence. La décision de renvoyer les questions à la Cour de justice de l'Union européenne permettra d'obtenir des éclaircissements sur ces points.

Textes visés : Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale.

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